13 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 145
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret no 2006-1582 du 12 décembre 2006 relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les
agents de la fonction publique handicapés pris pour l’application du 5° du I de l’article L. 24
du code des pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de
ce code
NOR : FPPA0600146D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le 5o du I de son article L. 24 ;
Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret no 2004-240 du 18 mars
2004 et par le décret no 2005-451 du 10 mai 2005 ;
Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat, modifié par le décret no 2005-449 du 10 mai 2005 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 1er février 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en
date du 2 février 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux fonctionnaires
relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. 1er. − Dans l’intitulé du paragraphe 4 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du
code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à caractère familial » sont supprimés.
Art. 2. − Après l’article R. 33 du même code, il est ajouté dans le même paragraphe un article R. 33 bis
ainsi rédigé :
« Art. R. 33 bis. − I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5o du I de l’article L. 24 est fixé à
un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l’article L. 5 durant laquelle
l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et
bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus
proche.
« II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du
pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des
dispositions de l’article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
l’article L. 15. »
Art. 3. − Après l’article R. 37 du même code, il est ajouté au titre IV un article R. 37 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 37 bis. − Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5o du I de l’article L. 24, la condition
d’âge de 60 ans est abaissée :
« 1o A cinquante-cinq ans s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
40 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé à l’article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
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« 2o A cinquante-six ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
50 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
« 3o A cinquante-sept ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
60 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
« 4o A cinquante-huit ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
70 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
« 5o A cinquante-neuf ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
80 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 100 trimestres. »
CHAPITRE 2
Dispositions relatives aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales
Art. 4. − Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre III du décret du 26 décembre 2003 susvisé,
les mots : « à caractère familial » sont supprimés.
Art. 5. − Après l’article 24 du même décret, il est ajouté dans la même section un article 24 bis
ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. – I. − Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés
au II de l’article 25.
« II. – Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
accomplis au sens de l’article 8 durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins
égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi,
le cas échéant, au centième le plus proche.
« III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du
pourcentage maximum mentionné au I de l’article 16. Lorsque la pension est également majorée en application
des dispositions de l’article 24, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
l’article 17. »
Art. 6. − L’article 25 du même décret est ainsi modifié :
1o Le II devient le III ;
2o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret des dispositions du 5o
du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition d’âge de 60 ans
est abaissée :
« 1o A cinquante-cinq ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
40 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé à l’article 16, diminué de 60 trimestres ;
« 2o A cinquante-six ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
50 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 70 trimestres ;
« 3o A cinquante-sept ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
60 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 80 trimestres ;
« 4o A cinquante-huit ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
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obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
70 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 90 trimestres ;
« 5o A cinquante-neuf ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
80 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 100 trimestres. »
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux ouvriers
des établissements industriels de l’Etat
Art. 7. − Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre III du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les
mots : « à caractère familial » sont supprimés.
Art. 8. − Après l’article 20 du même décret, il est ajouté dans la même section un article 20 bis ainsi
rédigé :
« Art. 20 bis. − I. – Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de
l’Etat handicapés mentionnés à l’article 22 bis du présent décret.
« II. – Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
accomplis au sens de l’article 4 durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins
égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi,
le cas échéant, au centième le plus proche.
« III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du
pourcentage maximum mentionné au I de l’article 13. Lorsque la pension est également majorée en application
des dispositions de l’article 20, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
l’article 14. »
Art. 9. − Au 3o du I de l’article 21 du même décret, après les mots : « prévues au 3o », sont insérés les
mots : « ou au 5o ».
Art. 10. − Après l’article 22 du même décret, il est ajouté au titre IV un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. − Pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat handicapés, la condition d’âge de
60 ans prévue au 1o du I de l’article 21 et au I de l’article 22 est abaissée :
« 1o A cinquante-cinq ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
40 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 60 trimestres ;
« 2o A cinquante-six ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
50 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 70 trimestres ;
« 3o A cinquante-sept ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
60 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 80 trimestres ;
« 4o A cinquante-huit ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
70 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 90 trimestres ;
« 5o A cinquante-neuf ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
80 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 100 trimestres. »
Art. 11. − La ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre
des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la
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réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
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