Calendrier

Décembre 2009
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>

Documentation / Textes

Lundi 15 janvier 2007 1 15 /01 /2007 19:10
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS.

Le Ministère de l'Education Nationale vient enfon de réaliser qu'il employait, lui aussi, des personnels handicapés...
Sur le lien dont l'adresse suit (elle est apparue sur la toile en Novembre/Décembre 2006), vous pourrez trouver les textes, les explications, les correspondants handicap, les liens utiles, et même des témoignages en ligne.
Comme sur notre blog...
Alors bonne lecture sur :
http://www.education.gouv.fr/pid351/les-personnes-handicapées.html
Voir les commentaires
Ecrire un commentaire
Dimanche 17 décembre 2006 7 17 /12 /2006 11:55
13 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 145
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret no 2006-1582 du 12 décembre 2006 relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les
agents de la fonction publique handicapés pris pour l’application du 5° du I de l’article L. 24
du code des pensions civiles et militaires de retraite et modifiant la partie réglementaire de
ce code
NOR : FPPA0600146D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment le 5o du I de son article L. 24 ;
Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, modifié par le décret no 2004-240 du 18 mars
2004 et par le décret no 2005-451 du 10 mai 2005 ;
Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’Etat, modifié par le décret no 2005-449 du 10 mai 2005 ;
Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 1er février 2006 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en
date du 2 février 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Dispositions relatives aux fonctionnaires
relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. 1er. − Dans l’intitulé du paragraphe 4 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du
code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à caractère familial » sont supprimés.
Art. 2. − Après l’article R. 33 du même code, il est ajouté dans le même paragraphe un article R. 33 bis
ainsi rédigé :
« Art. R. 33 bis. − I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5o du I de l’article L. 24 est fixé à
un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l’article L. 5 durant laquelle
l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et
bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus
proche.
« II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du
pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13. Lorsque la pension est également majorée en application des
dispositions de l’article L. 18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
l’article L. 15. »
Art. 3. − Après l’article R. 37 du même code, il est ajouté au titre IV un article R. 37 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 37 bis. − Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5o du I de l’article L. 24, la condition
d’âge de 60 ans est abaissée :
« 1o A cinquante-cinq ans s’ils justifient alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
40 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé à l’article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
13 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 145
. .
« 2o A cinquante-six ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
50 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
« 3o A cinquante-sept ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
60 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
« 4o A cinquante-huit ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
70 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
« 5o A cinquante-neuf ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article L. 13, diminué de
80 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article L. 13, diminué de 100 trimestres. »
CHAPITRE 2
Dispositions relatives aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales
Art. 4. − Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre III du décret du 26 décembre 2003 susvisé,
les mots : « à caractère familial » sont supprimés.
Art. 5. − Après l’article 24 du même décret, il est ajouté dans la même section un article 24 bis
ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. – I. − Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés
au II de l’article 25.
« II. – Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
accomplis au sens de l’article 8 durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins
égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi,
le cas échéant, au centième le plus proche.
« III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du
pourcentage maximum mentionné au I de l’article 16. Lorsque la pension est également majorée en application
des dispositions de l’article 24, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
l’article 17. »
Art. 6. − L’article 25 du même décret est ainsi modifié :
1o Le II devient le III ;
2o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er du présent décret des dispositions du 5o
du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la condition d’âge de 60 ans
est abaissée :
« 1o A cinquante-cinq ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
40 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé à l’article 16, diminué de 60 trimestres ;
« 2o A cinquante-six ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
50 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 70 trimestres ;
« 3o A cinquante-sept ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
60 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 80 trimestres ;
« 4o A cinquante-huit ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
13 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 145
. .
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
70 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 90 trimestres ;
« 5o A cinquante-neuf ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 16, diminué de
80 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 16, diminué de 100 trimestres. »
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux ouvriers
des établissements industriels de l’Etat
Art. 7. − Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre II du titre III du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les
mots : « à caractère familial » sont supprimés.
Art. 8. − Après l’article 20 du même décret, il est ajouté dans la même section un article 20 bis ainsi
rédigé :
« Art. 20 bis. − I. – Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de
l’Etat handicapés mentionnés à l’article 22 bis du présent décret.
« II. – Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
accomplis au sens de l’article 4 durant laquelle l’intéressé était atteint d’une incapacité permanente au moins
égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi,
le cas échéant, au centième le plus proche.
« III. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du
pourcentage maximum mentionné au I de l’article 13. Lorsque la pension est également majorée en application
des dispositions de l’article 20, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
l’article 14. »
Art. 9. − Au 3o du I de l’article 21 du même décret, après les mots : « prévues au 3o », sont insérés les
mots : « ou au 5o ».
Art. 10. − Après l’article 22 du même décret, il est ajouté au titre IV un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis. − Pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat handicapés, la condition d’âge de
60 ans prévue au 1o du I de l’article 21 et au I de l’article 22 est abaissée :
« 1o A cinquante-cinq ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
40 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 60 trimestres ;
« 2o A cinquante-six ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
50 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 70 trimestres ;
« 3o A cinquante-sept ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
60 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 80 trimestres ;
« 4o A cinquante-huit ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
70 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 90 trimestres ;
« 5o A cinquante-neuf ans s’ils justifient, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins
égale à un taux de 80 %, d’une durée d’assurance au moins égale au nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir le pourcentage maximum de pension mentionné au second alinéa de l’article 13, diminué de
80 trimestres, et d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre
de trimestres fixé par l’article 13, diminué de 100 trimestres. »
Art. 11. − La ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre
des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre
de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la
13 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 145
. .
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
CHRISTIAN JACOB
La ministre de la défense,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
DOMINIQUE BUSSEREAU
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
Voir les commentaires
Ecrire un commentaire
Samedi 13 mai 2006 6 13 /05 /2006 19:25

FICHE TECHNIQUE

 ADAPTATION DU POSTE DE TRAVAIL DES AGENTS HANDICAPES

 

1- TEXTES REGLEMENTAIRES

 - Loi d’orientation n° 75.534 du 30 juin 1975 relative à une politique d’intégration en faveur des personnes handicapées

 - Loi n° 87.517 du 10 juillet 1987 relative à l’emploi des travailleurs handicapés

 - Circulaire n° 99.055 du 29 avril 99 relative à l’aménagement des postes de travail des agents handicapés

 2- MODALITES PRATIQUES

 En accord avec son chef d’établissement ou de service, tout agent en situation de handicap qui souhaite obtenir une aide technique pour améliorer ses conditions de travail doit en faire lademande auprès du Correspondant handicap de son académie.

Le Correspondant handicap est chargé de participer à la résolution des difficultés éventuelles relatives à l’aménagement des postes de travail, de mettre en relation les différents acteurs susceptibles d’intervenir dans la politique d’intégration et d’aider l’agent à constituer un dossier.

 Ce dossier comprend :

 - la demande de l’intéressé

 

 - un certificat médical précisant la nature de son handicap

 - la présentation par le chef d’établissement ou de service, des activités professionnelles de l’agent, de ses conditions de travail (locaux, matériels, horaires) et des difficultés qu’il rencontre dans le cadre de ses fonctions.

 Après examen de cette demande, afin de déterminer le type d’aide technique qui va compenser la gêne fonctionnelle de l’agent dans le cadre de ses activités professionnelles, le correspondant académique fait procéder à une étude de poste ; cette étude de poste peut être menée par le médecin de prévention ou confiée à des ergonomes spécialisés selon les cas.

 Cette étude de poste doit faire l’objet d’un rapport d’intervention précisant le type de matériel nécessaire à l’agent, déterminé notamment en fonction de son environnement de travail et des tâches qui lui sont confiées.

 Un devis du matériel sélectionné est joint à la demande d’équipement.

 Les demandes d’aménagement de poste doivent être adressées à :

 Monsieur le Recteur de l’Académie de Montpellier

A l’attention du Correspondant Handicap

 31 rue de l’université

 34064 MONTPELLIER cedex 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir les commentaires
Ecrire un commentaire
Mercredi 19 avril 2006 3 19 /04 /2006 20:55

ACADEMIE DE MONTPELLIER Service social en faveur des personnels Assistant(e)s de Service Social

AUDE

Inspection Académique : 56 rue du Dr Henri Goût

BP 816   11818 CARCASSONNE Cedex 9

-Mme Françoise Maury

-Mme Véronique Barbieri 0468115761

-Mme Nicole Tissie 046811 5754

FAX : 04 68 25 01 98

GARD

Inspection Académique : 58 aie Rouget de Lisle

30031 NIMES Cedex

-Mme Myriam Malartre 04 66 62 86 50

-Mme Jacky Pauly 04 66 62 86 05

FAX : 04 66 62 86 39

HERAULT

Inspection Académique : 31 rue de l'Université

34058 MONTPELLIER Cedex 1

-Mme Chantai Beaubois 04 67 91 52 76

-Melle Noro Salhi 04 67 91 52 89

-Mme Béatrice Delarocque 04 67 91 598

FAX: 046791 5313

LOZERE

Inspection Académique : 19 rue du Pré Vival

48000 MENDE

-Mme Muriel Poulhaon 04 66 49 54

FAX: 046649 1581

PYRENEES-ORIENTALES

Inspection Académique : 45 avenue Jean Giraudoux

BP1080   66103 PERPIGNAN Cedex

-Mme Jocelyne Guillaume 04 68 66 28 69

FAX : 04 68 66 28 23

Voir les commentaires
Ecrire un commentaire
Samedi 25 février 2006 6 25 /02 /2006 20:09

Aide aux personnels handicapés

 Les textes

 La loi d'orientation du 30 Juin 1975, pour la première fois, définit une politique d'intégration en faveur des personnes handicapées.

 La loi du 10 Juillet 1987 impose à l'ensemble des employeurs, parmi lesquels les administrations de l'Etat ainsi que leurs établissements publics, une obligation d'emploi au bénéfice de ces personnes.

 La circulaire 2002-090 du 24 Avril 2002 (BO n°18 du 2 Mai 2002) détaillent les procédures permettant l'amélioration des conditions de travail des personnels «à besoins particuliers» : l'aménagement de l'environnement (travaux d'accès), l'adaptation du poste de travail par l'attribution de matériels spécifiques, l'aménagement du service lui-même. L'étude des besoins est examinée au cas par cas.

 Un fonds interministériel permet de prendre en charge toutes les mesures visant à l'aménagement de ces postes.

 Procédure : Aménagement du poste de travail.

 L'agent déjà en fonction, en accord avec son chef d'établissement, en fait la demande auprès du rectorat. Pour cela, il constitue un dossier composé de :
- sa propre demande;
- un certificat médical de son médecin traitant;
- la présentation, par son chef d'établissement ou de service, de ses activités;
- l'étude de poste, par le médecin de prévention de son département;
- un devis du matériel demandé.

 Il adresse ce dossier à la Direction des Ressources Humaines, à l'attention du correspondant handicap, contact : 04 67 91 45 21

 Après examen du dossier, le Service Juridique émet le bon de commande correspondant et règle la facture dès réception du bon de livraison. Ce matériel, porté à l' inventaire de l'Education Nationale, reste la propriété de l'Etat.

 Le recrutement

 Deux voies d'accès sont offertes :
- par concours ouvert, sans limite d'âge, aux personnes handicapées possédant les pré-requis, avec un aménagement possible des épreuves ;
- par voie contractuelle pour les candidats reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP, recrutement sur la base d'un contrat d'une année renouvelable une fois, à l'issue de laquelle ils peuvent être titularisés s'ils sont jugés aptes professionnellement aux fonctions occupées (Décret 95-979 du 25 Août 1995, modifié par le décret n°2005-38 du 18 janvier 2005).

Les travailleurs handicapés sont reconnus en termes de compétence et d'énergie. L'implication et la sensibilisation de tous les acteurs du système éducatif constituent les éléments clés pour la réussite de leur intégration.

 

 

 

Circulaire n° 2002-090 du 24/04/2002. BO n°18 du 2 mai 2002 :

Recrutement et intégration des travailleurs handicapés.

§1 Application du protocole aux personnels enseignants.

§2 : « L'amélioration des conditions de travail doit être recherchée afin de favoriser l'intégration professionnelle ou/et le maintien en activités des personnels « à besoins particuliers » (cf annexe 5)...l'aménagement de poste, qui vise à rendre possible ou à faciliter l'exercice des fonctions dans les conditions habituelles de travail, ne se limite pas aux aspects matériels : il concerne aussi le service de l'enseignant (emploi du temps, nombre de classes, niveau de classe....) ou l'aide humaine dont on veillera à la bonne définition... Cette démarche qui a pour but d'éviter l'exclusion de « personnels en difficulté » doit s'accompagner d'un suivi médical et professionnel. Une telle démarche est préférable au maintien de ces personnels sur des postes de remplacement dès lors qu'une telle affectation ne correspond pas à un service effectif. »

§3 Application du protocole aux personnels IATOSS : reclassement des personnes inaptes dans le corps à des postes « réservés » dans le cadre des 6% des postes réservés aux handicapés.

Annexe 5 : « Quand on parle d'aménagement du poste de travail,, on pense en premier lieu à l'équipement en matériel, en particulier pour les personnes malvoyantes. Toutefois, l'aménagement peut concerner aussi l'organisation du travail, l'aménagement horaire, l'aménagement fonctionnel (emploi du temps plus souple, enseignement à de petits groupes d'élèves, développement du télétravail.) en veillant toutefois à ne pas alourdir la charge de travail des collègues de l'intéressé. »

Loi n" 2005-102 du 11 février 2005

Loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

ARTICLE 24 (concernant le secteur privé)

Nouvel art. L.323-9-1 du code du travail :"Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs ... d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser...

... le refus de prendre des mesures appropriées au sens du 1er alinéa peut-être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L122-45-4.

ARTICLE 32 : (concernant la fonction publique d'état)

Nouvel article 40 ter de la loi n°84-16 u 11/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :

Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°et 11°de l'article L.323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de service.

 

 

 

 

 

 

Voir les commentaires
Ecrire un commentaire
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus